Ephemerides de la jurisprudence internationale et régionale

Ephemerides de la jurisprudence internationale et régionale

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Cette page est dédiée à la jurisprudence internationale.

Elle se veut un espace de diffusion et d'échanges sur la jurisprudence internationale et régionale et un espace de réseautage entre juristes et étudiants en droit international.

31/08/2024

31 août.... cette date nous mène en Amérique latine.

Cour interaméricaine des droits de l'homme, Arrêt du 31 août 2001, Affaire Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua.

Dans cet arrêt, la Cour interaméricaine des droits de l'homme
admet que le droit de propriété tel que protégé par la Convention américaine des droits de l’Homme peut être invoqué pour protéger la propriété collective autochtone.

Cet arrêt est ainsi devenue le point de départ d’une jurisprudence novatrice qui s’est imposée.

La Cour a déclaré que l’État du Nicaragua avait violé le droit de propriété de la communauté Awas Tingni en accordant à une entreprise une concession de trente ans pour l’exploitation forestière de terres occupées par la Communauté. Ces terres étaient jusque-là occupées sans aucun document officiel ni titre foncier par la Communauté Awas Tingni, une communauté composée de 600 individus basés sur la côte atlantique du pays.

Pourtant, la Cour a ordonné au Nicaragua de délimiter les terres, d’octroyer des titres de propriété à cette communauté, et de s’abstenir de toute action susceptible de porter atteinte aux intérêts de la Communauté sur ces terres. Elle a également, dans sa décision, demandé à l’État de mettre en place un mécanisme adéquat pour garantir ses droits fonciers.

Paragraphe 151 de cet arrêt :

"La Cour considère que les peuples autochtones, en vertu de leur existence prolongée sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, ont un droit de propriété collectif sur ces terres, même en l'absence d'un titre juridique. Cette possession mérite la reconnaissance et l'équivalent de l'effet juridique d'un titre de propriété qui garantit la pleine jouissance de leur territoire..."

Ce paragraphe est célèbre parce qu'il établit un fondement juridique pour la reconnaissance des droits territoriaux des peuples autochtones, indépendamment de la reconnaissance formelle par l'État. Il a été crucial dans l'évolution du droit international concernant les droits des peuples autochtones.

Le paragraphe 149 de l'arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans l'affaire Mayagna (Sumo) Awas Tingni est également significatif. Dans ce paragraphe, la Cour souligne l'importance des terres pour l'identité culturelle des peuples autochtones et leur survie en tant que communauté. Voici un extrait traduit du paragraphe 149 :

Paragraphe 149 de cet arrêt :

"Pour les peuples autochtones, la relation avec la terre n'est pas simplement une question de possession et de production, mais un élément matériel et spirituel dont ils doivent pleinement j***r, même pour préserver leur héritage culturel et transmettre leurs traditions. En conséquence, les droits territoriaux des peuples autochtones doivent être garantis, indépendamment de l'existence de titres formels de propriété émis par l'État."

Ce paragraphe est particulièrement célèbre car il reconnaît que pour les peuples autochtones, les terres qu'ils occupent sont intrinsèquement liées à leur culture, leur spiritualité, et leur existence même. Cette reconnaissance a été cruciale pour le développement du droit international relatif aux droits des peuples autochtones, en soulignant l'importance de protéger non seulement les aspects économiques, mais aussi culturels et spirituels de la relation des peuples autochtones avec leurs terres.

29/08/2024

Aujourd'hui, le 29 août, marque l'anniversaire de l'arrêt de la Cour internationale de justice dans l'affaire Corfu Channel (Detroit de Corfou) de 1949.

Cet arrêt est important car il a été l'une des premières décisions de la CIJ concernant les principes du droit de la mer et la responsabilité d'un État pour des actes qui affectent la navigation internationale.

Le cas concernait les explosions de mines dans le canal de Corfou, et la CIJ a conclu que l'Albanie était responsable des dommages causés aux navires britanniques en raison de son manquement à notifier la présence des mines.

Le paragraphe 26 de l'arrêt indique :

"L'obligation de prévenir la navigation internationale des dangers dont l'État connaît ou devrait connaître l'existence est une règle bien établie du droit international."

Ce passage est crucial car il établit un principe fondamental de responsabilité internationale concernant la sécurité de la navigation.

L'arrêt Corfu Channel offre plusieurs leçons importantes en matière de droit international :

1. Responsabilité pour les actes d'omission

Il souligne que les États ont non seulement l'obligation d'agir pour prévenir les dangers pour la navigation, mais aussi de signaler les dangers connus. L'absence d'action ou de notification peut entraîner la responsabilité internationale.

2. Droits et obligations en matière de navigation

Il réaffirme les principes selon lesquels les États doivent garantir la sécurité de la navigation internationale dans leurs eaux et éviter toute action qui pourrait perturber cette sécurité.

3. Preuve et obligation de notification

L'arrêt met en lumière l'importance de la preuve dans les affaires internationales. Les États doivent fournir des preuves suffisantes pour étayer leurs revendications ou leurs défenses en cas de litige.

4. Influence sur le droit maritime

Cet arrêt a eu un impact significatif sur le développement du droit maritime international, renforçant les principes de responsabilité et de prévention des dangers pour la navigation.

Ces leçons continuent de guider les relations internationales et les normes en matière de sécurité maritime.

29/08/2024

Shout out to my newest followers! Excited to have you onboard! Blanchard Sampar, Biem's Mayenga, Josaphat Mpenge Lk, LR Jra Le Maître, Gloire Mudahwa, Charles Tshiamala Wa Lukusa

18/04/2022

Votre page réalise 1 an aujourd'hui. J'avoue n'avoir pas eu suffisamment de temps pour l'alimenter chaque jour. Espérons que la 2e année va être plus animée. S'il y a des volontaires comme admin de la page... laissez un commentaire.

Joyeux anniversaire à la page !

07/04/2022

Aujourd'hui, 6 avril... 67 ans de L'ARRÊT NOTTEBOHM.

6 avril 1955, CIJ, Arrêt Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala). Deuxieme phrase.

Tous les juristes connaissent sans doute la définition de la NATIONALITÉ tirée de cet arrêt de la CIJ.

Extraits :

" Selon la pratique des Etats, les décisions arbitrales et judiciaires et les opinions doctrinales, la nationalité est un lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêts, de sentiments jointe à une réciprocité de droits et de devoirs. Elle est, peut-on dire, l'expression juridique du fait que l'individu auquel elle est conférée, soit directement par la loi, soit par un acte de l'autorité, est, en fait, plus étroitement rattaché à la population de l'Etat qui la lui confère qu'à celle de tout autre Etat. Conférée par un Etat, elle ne lui donne titre à l'exercice de la protection vis-à-vis d'un autre Etat que si elle est la traduction en termes juridiques de l'attachement de l'individu considéré à l'Etat qui en a fait son national ".

Rappel du contexte
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Dans cette affaire, le Liechtenstein demandait au Gouvernement du Guatemala redressement et réparation pour des mesures contraires au droit international que ce gouvernement aurait prises contre M. Friedrich Nottebohm, ressortissant du Liechtenstein.

Dans ce deuxième arrêt, en date du 6 avril 1955, la Cour a déclaré irrecevable la demande du Liechtenstein pour des motifs ayant trait à la nationalité de M. Nottebohm.

Seul le lien de nationalité entre un Etat et un individu donne à l’Etat le droit d’intenter une action internationale au nom de cet individu. M. Nottebohm, à l’époque ressortissant allemand, s’était établi au Guatemala en 1905 et avait continué à y résider. En octobre 1939, c’est-à-dire après le déclenchement de la seconde guerre mondiale, pendant un voyage en Europe, il avait obtenu la nationalité du Liechtenstein. En 1940, il était retourné au Guatemala et y avait repris la direction de ses affaires jusqu’en 1943, date de son éloignement par mesure de guerre. Sur le plan international, l’octroi de la nationalité ne peut entraîner la reconnaissance par d’autres Etats que s’il coïncide avec l’existence de liens authentiques entre l’individu et l’Etat qui lui accorde sa nationalité. La nationalité de M. Nottebohm ne se fondait notamment sur aucun lien antérieur véritable avec le Liechtenstein. Le but unique de sa naturalisation était de lui permettre d’obtenir le statut juridique de ressortissant neutre en temps de guerre. Pour ces motifs, le Liechtenstein n’avait pas qualité pour épouser sa cause et introduire en son nom une action internationale contre le Guatemala.

07/04/2022

6 avril 2022... nous célébrons 67 ans de la célèbre arrêt Nottebohm (CIJ) rendu le 6 avril 1955.
Que vous rappelle cet arrêt ?

05/04/2022

5 avril 1993.
La Cour internationale de justice rendit son arrêt dans l'affaire Statut juridique du Groenland oriental.

Quels enseignements tirez-vous de cet arrêt ?

26/03/2022

Êtes vous content de lire les éphémérides de la jurisprudence internationale ?

Avez vous un commentaire/proposition à faire ?

Laissez un commentaire.

25/03/2022

25 MARS.... 2021.

CJUE. Environnement et consommateurs.

La Cour de justice confirme l’irrecevabilité du recours introduit par des familles originaires de l’Union européenne, du Kenya et des îles Fidji contre le « paquet climat » de l’Union de 2018.

La Cour souligne notamment que l’allégation selon laquelle un acte de l’Union viole les droits fondamentaux ne suffit pas, à elle seule, à rendre recevable le recours d’un particulier, sous peine de vider les conditions de recevabilité posées par le TFUE de leur substance. Elle rappelle, par ailleurs, que le juge de l’Union ne peut pas, sans excéder ses compétences, interpréter ces conditions d’une manière aboutissant à s’écarter de ce qui est expressément prévu par le TFUE, et ce même à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective consacré par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Lien

curia.europa.eu

25/03/2022

25 MARS.... 1992.

CEDH. Affaire B. c/France. Arrêt. Vie privée. Transsexualisme. Modification d'identité sexuelle.

En 1992, la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie de la question du transsexualisme, en réaction au rejet de la Cour de cassation d'admettre la modificaton d'état-civil.

La Cour a raisonné en partant de bases tout à fait différentes de celles qu’avait suivi le juge français. Se souciant peu du principe d’indisponibilité des personnes, la Cour, comme sa mission l’y invite, part de l’individu et non de l’Etat. Or, l’individu a selon l’article 8 de la Convention a « un droit au respect de la vie privée et de la vie familiale ».

Par une interprétation très créative de cet article, la Cour estime que avoir droit à une vie privée, signifiée à avoir droit à « un épanouissement personnel», non seulement dans sa vie privée au sens stricte mais également dans sa vie sociale. Or, la Cour constate que concrètement être obligé de vivre sous une apparence physique d’un sexe tout en produisant régulièrement des papiers d’identité mentionnant l’autre sexe, est nuisible à l’épanouissement de l’individu. En effet, cela entrave la personne au travail, pour trouver un emploi, pour retirer les plis à la Poste, pour voyager, etc.

La Cour estime donc qu’on atteint le droit de la personne à sa vie privée et que l’Etat français, parce que sa jurisprudence interdit le changement d’état civil, contredit ses engagements au regard de l’article 8 de la CEDH.

La France est donc condamnée par le présent arrêt.

25/03/2022

25 MARS..... 1948.

CIJ. Affaire du Détroit de Corfou. Royaume-Uni c. Albanie.

Le premier arrêt, rendu le 25 mars 1948, portait sur la question de la compétence de la Cour et la recevabilité de la requête, qui avait été soulevée par l’Albanie.

La Cour a notamment constaté qu’une communication en date du 2 juillet 1947 que lui avait adressée le Gouvernement albanais constituait une acceptation volontaire de sa juridiction. Elle a rappelé à cette occasion que le consentement des parties à sa juridiction n’était pas soumis à des conditions de forme déterminées, et a déclaré qu’en l’occurrence elle ne pouvait tenir pour irrégulière la voie de la requête, qui n’était exclue par aucun texte.

01/05/2021

LE 30 AVRIL 2020....

POSITION DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME SUR LES VIOLENCES POLICIERES

La Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt de Chambre en l’affaire Castellani c. France (n°43207/16) par lequel elle conclut à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cet affaire donne l’occasion de rappeler l’étendue du contrôle opéré par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de recours à la force policière, à travers sa jurisprudence récente rendue contre la France sous l’angle des articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention.

La Cour rappelle l’application de principes généraux qui constituent autant de critères d’appréciation s’agissant du recours à la force lors d’une interpellation (Gutsanovi c. Bulgarie, 15/10/2013, n° 34529/10, §§ 113, 125-126 et Boukrourou et autres c. France, 16 novembre 2017, n° 30059/15, §§ 77-81) :

- le recours à la force par les agents de police lors d’une interpellation doit être proportionné et absolument nécessaire au vu des circonstances de l’espèce ;

- tout recours à la force physique par les agents de l’État à l’encontre d’une personne, qui n’est pas rendu strictement nécessaire par son comportement, porte atteinte à sa dignité humaine et, de ce fait, constitue une violation des droits garantis par l’article 3 de la Convention (Bouyid c. Belgique [GC], n° 23380/09, §§ 88, 100 et 101) ;

- la Cour prend en compte toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, pour conclure si l’opération policière a été planifiée et exécutée de manière à assurer que les moyens employés soient strictement nécessaires pour atteindre ses buts ultimes, à savoir l’arrestation d’une personne suspectée d’avoir commis des infractions pénales.

Ce sont ces mêmes principes que la Cour européenne des droits de l’homme a également eu l’occasion d’appliquer dans de récentes affaires où la France fut condamnée pour violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention, concernant l’usage de la force policière.

EXTRAITS CHOISIS DE L'AFFAIRE :

"53. La Cour rappelle ainsi que l’article 3 ne prohibe pas le recours à la force par les agents de police lors d’une interpellation. Néanmoins, il doit être proportionné et absolument nécessaire au vu des circonstances de l’espèce (voir, parmi beaucoup d’autres, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, § 76, CEDH 2000‑XII, et Gutsanovi, précité, § 126). À cet égard, il importe notamment de savoir s’il y a lieu de penser que l’intéressé opposera une résistance à l’arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer des blessures ou des dommages, ou de supprimer des preuves (Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 56, Recueil 1997‑VIII). La Cour tient à rappeler, en particulier, que tout recours à la force physique par les agents de l’État à l’encontre d’une personne, qui n’est pas rendu strictement nécessaire par son comportement, porte atteinte à sa dignité humaine et, de ce fait, constitue une violation des droits garantis par l’article 3 de la Convention (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 88, 100 et 101, CEDH 2015)".

"58. S’agissant de la planification de l’opération, la Cour considère qu’en principe, il ne lui appartient pas de juger du choix d’un service plutôt qu’un autre pour appréhender une personne aux fins d’audition dans le cadre d’une enquête pénale. Néanmoins, elle rappelle que l’intervention d’unités spéciales habituellement engagées dans des situations d’extrême violence ou particulièrement périlleuses exigeant des réactions promptes et fermes (paragraphe 42 ci-dessus) peut comporter des risques particuliers d’abus d’autorité et de violation de la dignité humaine. Elle considère que l’intervention de telles unités doit donc être entourée de garanties suffisantes (mutatis mutandis, Kučera c. Slovaquie, no 48666/99, § 122, 17 juillet 2007).

63. La Cour considère, après avoir pris en compte toutes les circonstances particulières de l’espèce, que l’opération policière au domicile du requérant n’a pas été planifiée et exécutée de manière à s’assurer que les moyens employés soient strictement nécessaires pour atteindre ses buts ultimes, à savoir l’interpellation d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction pénale.

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