12/06/2026
Obligation de délivrance du bailleur : tant que le manquement perdure, le locataire peut agir en exécution forcée et obtenir réparation sur cinq ans !
👉 La troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre, le 5 mars 2026, une décision particulièrement importante pour tous les locataires confrontés à un manquement persistant de leur bailleur à son obligation de délivrance. Elle rappelle avec force que l'obligation de délivrance est une obligation continue exigible pendant toute la durée du bail, et que tant que le manquement perdure, le locataire peut agir en exécution forcée et obtenir réparation des préjudices subis sur les cinq années précédant sa demande en justice. Une décision protectrice aux conséquences pratiques importantes pour tous les locataires 🔍
👉 Le cadre juridique : obligation de délivrance et prescription
L'obligation de délivrance est l'une des obligations fondamentales du bailleur, consacrée par les articles 1709 et 1719 du Code civil. Elle impose au bailleur de mettre à la disposition du locataire la chose louée dans un état lui permettant d'en j***r conformément à sa destination, et de l'y maintenir pendant toute la durée du bail.
Cette obligation est une obligation continue : elle ne s'éteint pas à la remise des clés lors de l'entrée dans les lieux, mais perdure pendant toute la durée du bail. Le bailleur est tenu de délivrer la chose louée et d'en assurer la jouissance paisible au locataire pendant toute la durée du contrat.
La question soulevée par la décision du 5 mars 2026 est de savoir comment s'articule cette obligation continue avec les règles de prescription. Le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du Code civil commence-t-il à courir à compter de la date d'entrée en jouissance, ou continue-t-il à courir tant que le manquement persiste ?
👉 Les faits à l'origine de la décision
Des locataires sont titulaires d'un bail commercial dont l'assiette inclut une cour située à l'arrière de l'immeuble. Un avenant au bail commercial est conclu en 2003, et le bail est renouvelé en 2017. Ces deux actes décrivent la cour comme faisant partie des lieux loués.
En juin 2019, les locataires assignent la bailleresse en délivrance de la jouissance de cette cour, dont ils sont privés, et en indemnisation du préjudice subi du fait de cette privation.
La bailleresse soulève la prescription de l'action, faisant valoir que les locataires avaient connaissance de la configuration des lieux dès l'entrée en jouissance en 2003 et que le délai de prescription avait donc commencé à courir à cette date ⚡
👉 La décision de la cour d'appel
La cour d'appel déclare les demandes des locataires irrecevables comme prescrites. Elle retient que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. Elle relève que dès le 23 janvier 2003, les locataires avaient eu connaissance de la configuration de la cour et du droit qu'ils avaient sur elle. Elle en déduit que le délai de prescription avait commencé à courir le 23 janvier 2003, lors de l'entrée en jouissance, de sorte que l'action introduite le 20 juin 2019 était prescrite.
Ce raisonnement, qui fixe le point de départ de la prescription à la date d'entrée en jouissance quelle que soit la durée du manquement, va être censuré par la Cour de cassation 🚫
👉 La décision de la Cour de cassation du 5 mars 2026 (n° 24-19292)
La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel. Elle précise qu'il résulte des articles 1709, 1719 et 2224 du Code civil que le locataire est recevable, d'une part, à poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de délivrance tant que le manquement perdure, d'autre part, à obtenir la réparation des conséquences dommageables de cette inexécution sur une période de cinq ans précédant sa demande en justice.
Elle juge que la cour d'appel a violé ces textes en déclarant l'action prescrite, alors que le manquement invoqué persistait à la date de la demande en justice 💡
👉 La portée de la décision : deux clarifications essentielles
Cette décision est importante à plusieurs titres.
Première clarification : l'action en exécution forcée est recevable tant que le manquement perdure
La Cour de cassation affirme que le locataire peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de délivrance tant que le manquement persiste. Cette solution est cohérente avec le caractère continu de l'obligation de délivrance : puisque cette obligation s'impose pendant toute la durée du bail, le locataire peut demander son exécution à tout moment pendant le bail, tant que le bailleur n'y a pas satisfait.
Cette solution est protectrice pour le locataire : elle lui permet d'agir en exécution forcée même si le manquement du bailleur dure depuis de nombreuses années, sans que la prescription puisse lui être opposée tant que le manquement perdure.
Deuxième clarification : la réparation est limitée aux cinq ans précédant la demande
Si l'action en exécution forcée est recevable à tout moment tant que le manquement perdure, la réparation des préjudices subis est en revanche limitée aux cinq années précédant la demande en justice, conformément au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du Code civil.
Cette limitation est logique : elle concilie la protection du locataire — qui peut agir à tout moment tant que le manquement persiste — avec la nécessaire limitation dans le temps des obligations financières du bailleur. Le locataire ne peut pas réclamer la réparation de préjudices subis il y a plus de cinq ans, mais il peut obtenir réparation de tous les préjudices subis au cours des cinq années précédant sa demande en justice 🔍
👉 Les implications pratiques pour les locataires et les bailleurs
Cette décision appelle plusieurs recommandations pratiques importantes.
💡 Pour les locataires confrontés à un manquement persistant de leur bailleur : si votre bailleur ne vous délivre pas la jouissance complète des locaux prévus dans votre bail — accès refusé à une partie des lieux loués, privation d'un espace inclus dans l'assiette du bail — vous pouvez agir en exécution forcée à tout moment tant que ce manquement persiste. Ne croyez pas que votre action est prescrite parce que le manquement dure depuis longtemps.
💡 Pour l'évaluation du préjudice : votre demande en réparation sera limitée aux cinq années précédant votre demande en justice. Pour maximiser votre indemnisation, agissez sans attendre et documentez précisément le préjudice subi au cours des cinq dernières années.
💡 Pour les bailleurs : cette décision rappelle l'importance de respecter scrupuleusement l'obligation de délivrance pendant toute la durée du bail. Un manquement persistant expose à une action en exécution forcée recevable à tout moment et à une indemnisation potentiellement significative sur cinq ans 🛡️
👉 En conclusion
La décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 5 mars 2026 (n° 24-19292) apporte une clarification importante sur l'articulation entre l'obligation continue de délivrance du bailleur et les règles de prescription.
Elle rappelle avec force que tant que le manquement à cette obligation perdure, le locataire peut agir en exécution forcée et obtenir réparation des préjudices subis sur les cinq années précédant sa demande en justice.
Pour tous les locataires confrontés à un manquement persistant de leur bailleur à son obligation de délivrance, cette décision est un signal encourageant : il n'est pas trop t**d pour agir, tant que le manquement persiste.
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