Office Notarial du Grand Théâtre - Ongt

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Office Notarial du Grand Théâtre
Stéphane DUQUESNOY - Marie LABORDE-LATOUCHE - Julia BARBÉ-DUQUESNOY

12/06/2026

Obligation de délivrance du bailleur : tant que le manquement perdure, le locataire peut agir en exécution forcée et obtenir réparation sur cinq ans !

👉 La troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre, le 5 mars 2026, une décision particulièrement importante pour tous les locataires confrontés à un manquement persistant de leur bailleur à son obligation de délivrance. Elle rappelle avec force que l'obligation de délivrance est une obligation continue exigible pendant toute la durée du bail, et que tant que le manquement perdure, le locataire peut agir en exécution forcée et obtenir réparation des préjudices subis sur les cinq années précédant sa demande en justice. Une décision protectrice aux conséquences pratiques importantes pour tous les locataires 🔍

👉 Le cadre juridique : obligation de délivrance et prescription

L'obligation de délivrance est l'une des obligations fondamentales du bailleur, consacrée par les articles 1709 et 1719 du Code civil. Elle impose au bailleur de mettre à la disposition du locataire la chose louée dans un état lui permettant d'en j***r conformément à sa destination, et de l'y maintenir pendant toute la durée du bail.

Cette obligation est une obligation continue : elle ne s'éteint pas à la remise des clés lors de l'entrée dans les lieux, mais perdure pendant toute la durée du bail. Le bailleur est tenu de délivrer la chose louée et d'en assurer la jouissance paisible au locataire pendant toute la durée du contrat.

La question soulevée par la décision du 5 mars 2026 est de savoir comment s'articule cette obligation continue avec les règles de prescription. Le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du Code civil commence-t-il à courir à compter de la date d'entrée en jouissance, ou continue-t-il à courir tant que le manquement persiste ?

👉 Les faits à l'origine de la décision

Des locataires sont titulaires d'un bail commercial dont l'assiette inclut une cour située à l'arrière de l'immeuble. Un avenant au bail commercial est conclu en 2003, et le bail est renouvelé en 2017. Ces deux actes décrivent la cour comme faisant partie des lieux loués.

En juin 2019, les locataires assignent la bailleresse en délivrance de la jouissance de cette cour, dont ils sont privés, et en indemnisation du préjudice subi du fait de cette privation.

La bailleresse soulève la prescription de l'action, faisant valoir que les locataires avaient connaissance de la configuration des lieux dès l'entrée en jouissance en 2003 et que le délai de prescription avait donc commencé à courir à cette date ⚡

👉 La décision de la cour d'appel

La cour d'appel déclare les demandes des locataires irrecevables comme prescrites. Elle retient que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime. Elle relève que dès le 23 janvier 2003, les locataires avaient eu connaissance de la configuration de la cour et du droit qu'ils avaient sur elle. Elle en déduit que le délai de prescription avait commencé à courir le 23 janvier 2003, lors de l'entrée en jouissance, de sorte que l'action introduite le 20 juin 2019 était prescrite.

Ce raisonnement, qui fixe le point de départ de la prescription à la date d'entrée en jouissance quelle que soit la durée du manquement, va être censuré par la Cour de cassation 🚫

👉 La décision de la Cour de cassation du 5 mars 2026 (n° 24-19292)

La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d'appel. Elle précise qu'il résulte des articles 1709, 1719 et 2224 du Code civil que le locataire est recevable, d'une part, à poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de délivrance tant que le manquement perdure, d'autre part, à obtenir la réparation des conséquences dommageables de cette inexécution sur une période de cinq ans précédant sa demande en justice.

Elle juge que la cour d'appel a violé ces textes en déclarant l'action prescrite, alors que le manquement invoqué persistait à la date de la demande en justice 💡

👉 La portée de la décision : deux clarifications essentielles

Cette décision est importante à plusieurs titres.

Première clarification : l'action en exécution forcée est recevable tant que le manquement perdure
La Cour de cassation affirme que le locataire peut poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de délivrance tant que le manquement persiste. Cette solution est cohérente avec le caractère continu de l'obligation de délivrance : puisque cette obligation s'impose pendant toute la durée du bail, le locataire peut demander son exécution à tout moment pendant le bail, tant que le bailleur n'y a pas satisfait.

Cette solution est protectrice pour le locataire : elle lui permet d'agir en exécution forcée même si le manquement du bailleur dure depuis de nombreuses années, sans que la prescription puisse lui être opposée tant que le manquement perdure.

Deuxième clarification : la réparation est limitée aux cinq ans précédant la demande
Si l'action en exécution forcée est recevable à tout moment tant que le manquement perdure, la réparation des préjudices subis est en revanche limitée aux cinq années précédant la demande en justice, conformément au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du Code civil.

Cette limitation est logique : elle concilie la protection du locataire — qui peut agir à tout moment tant que le manquement persiste — avec la nécessaire limitation dans le temps des obligations financières du bailleur. Le locataire ne peut pas réclamer la réparation de préjudices subis il y a plus de cinq ans, mais il peut obtenir réparation de tous les préjudices subis au cours des cinq années précédant sa demande en justice 🔍

👉 Les implications pratiques pour les locataires et les bailleurs

Cette décision appelle plusieurs recommandations pratiques importantes.

💡 Pour les locataires confrontés à un manquement persistant de leur bailleur : si votre bailleur ne vous délivre pas la jouissance complète des locaux prévus dans votre bail — accès refusé à une partie des lieux loués, privation d'un espace inclus dans l'assiette du bail — vous pouvez agir en exécution forcée à tout moment tant que ce manquement persiste. Ne croyez pas que votre action est prescrite parce que le manquement dure depuis longtemps.

💡 Pour l'évaluation du préjudice : votre demande en réparation sera limitée aux cinq années précédant votre demande en justice. Pour maximiser votre indemnisation, agissez sans attendre et documentez précisément le préjudice subi au cours des cinq dernières années.

💡 Pour les bailleurs : cette décision rappelle l'importance de respecter scrupuleusement l'obligation de délivrance pendant toute la durée du bail. Un manquement persistant expose à une action en exécution forcée recevable à tout moment et à une indemnisation potentiellement significative sur cinq ans 🛡️

👉 En conclusion

La décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 5 mars 2026 (n° 24-19292) apporte une clarification importante sur l'articulation entre l'obligation continue de délivrance du bailleur et les règles de prescription.

Elle rappelle avec force que tant que le manquement à cette obligation perdure, le locataire peut agir en exécution forcée et obtenir réparation des préjudices subis sur les cinq années précédant sa demande en justice.

Pour tous les locataires confrontés à un manquement persistant de leur bailleur à son obligation de délivrance, cette décision est un signal encourageant : il n'est pas trop t**d pour agir, tant que le manquement persiste.

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11/06/2026

Dol immobilier : l'acquéreur qui conserve son bien peut agir directement en indemnisation d'un excès de prix, sans se limiter à une perte de chance !

👉 La troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre, le 28 mai 2026, une décision particulièrement importante pour tous les acquéreurs victimes de dol immobilier. Elle confirme que l'acquéreur victime de dol qui choisit de ne pas demander l'annulation de la vente peut agir directement en indemnisation d'un excès de prix, correspondant à la dépréciation de la valeur du bien du fait du vice dissimulé.
Une décision qui ouvre des perspectives importantes pour les acquéreurs souhaitant conserver leur bien tout en obtenant réparation du préjudice subi 🔍

👉 Le cadre juridique : dol, annulation et indemnisation

Le dol est l'un des vices du consentement consacrés par le Code civil. Il se caractérise par des manœuvres frauduleuses ou une réticence dolosive - dissimulation intentionnelle d'une information déterminante - ayant conduit une partie à contracter dans des conditions qu'elle n'aurait pas acceptées si elle avait été correctement informée.

Lorsqu'un acquéreur découvre qu'il a été victime de dol lors de l'acquisition d'un bien immobilier, il dispose en principe de deux options. Il peut demander l'annulation de la vente sur le fondement du vice du consentement, ce qui entraîne la restitution réciproque du bien et du prix. Il peut également choisir de maintenir la vente et d'agir en dommages-intérêts pour obtenir réparation du préjudice subi.

La question soulevée par la décision du 28 mai 2026 est de savoir comment évaluer le préjudice de l'acquéreur qui choisit de maintenir la vente : peut-il obtenir l'indemnisation directe de l'excès de prix payé, ou est-il limité à une action en perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus favorables ? 💡

👉 Les faits à l'origine de la décision

Par actes des 5 et 6 avril 2011, des vendeurs acquièrent un appartement et un emplacement de stationnement au prix de 615 000 euros. Ils revendent ce bien par acte du 13 avril 2016 à des acquéreurs au prix de 710 000 euros.

Après leur emménagement, les acquéreurs découvrent que l'occupant de l'appartement voisin a un comportement anormal et perturbateur, que les vendeurs connaissaient parfaitement et avaient sciemment dissimulé lors de la vente. Cette situation génère une insécurité significative et une dépréciation de la valeur de leur appartement.

Les acquéreurs assignent les vendeurs en réparation de leurs préjudices sur le fondement du dol, en choisissant de conserver leur bien plutôt que de demander l'annulation de la vente. Ils réclament l'indemnisation de la dépréciation de valeur de leur appartement résultant du comportement du voisin ⚡

👉 La décision des juges du fond

Les juges du fond condamnent les vendeurs à payer aux acquéreurs des dommages-intérêts en retenant que le préjudice correspond à la dépréciation de la valeur de l'appartement du fait de l'insécurité liée au comportement du voisin.

Ils retiennent qu'il est certain que tout acquéreur avisé des désordres causés par le voisin aurait acquis le bien à un prix inférieur, que cette décote doit être évaluée à 15 % du prix de vente, et que par suite si les vendeurs avaient agi de bonne foi la vente se serait conclue à un prix inférieur de 15 %, soit un excédent de prix de 106 500 euros.

👉 Les arguments des vendeurs dans leur pourvoi

Les vendeurs forment un pourvoi en soutenant deux arguments.

D'une part, ils soutiennent que la victime d'un dol qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat peut seulement demander réparation de la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus favorables. Selon eux, l'acquéreur ne peut pas obtenir l'indemnisation directe de l'excès de prix payé, mais seulement l'indemnisation de la probabilité qu'il aurait pu acheter moins cher.

D'autre part, ils soutiennent que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En d'autres termes, même si une perte de chance était admise, l'indemnisation ne pouvait pas correspondre à l'intégralité de l'excès de prix 🚫

👉 La décision de la Cour de cassation du 28 mai 2026 (n° 24-20821)

La Cour de cassation rejette le pourvoi des vendeurs et confirme la décision des juges du fond. Sa décision est fondée sur les articles 1116 et 1382 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

La Haute juridiction pose un principe clair : l'acquéreur d'un immeuble, victime d'un dol, qui a fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat de vente, peut agir en indemnisation d'un excès de prix. Elle confirme ensuite que la cour d'appel a souverainement évalué ce préjudice à 15 % du prix d'acquisition en retenant que le préjudice subi correspondait à la dépréciation de la valeur de l'appartement du fait de l'insécurité résultant du comportement du voisin 💡

👉 La portée de la décision : deux apports essentiels

Cette décision est importante à plusieurs titres.

Premier apport : l'action directe en excès de prix est admise
La Cour de cassation rejette l'argument selon lequel l'acquéreur victime de dol qui maintient la vente ne peut agir qu'en perte de chance. Elle confirme que l'acquéreur peut agir directement en indemnisation de l'excès de prix payé, c'est-à-dire de la différence entre le prix effectivement payé et le prix qu'il aurait payé s'il avait été correctement informé.

Cette solution est cohérente avec la philosophie générale de la responsabilité civile : l'objectif est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dol n'avait pas eu lieu. Si l'acquéreur avait été correctement informé, il aurait acheté le bien moins cher - ou ne l'aurait pas acheté du tout. En choisissant de conserver le bien, il est logique qu'il puisse obtenir l'indemnisation de la différence de prix.

Deuxième apport : l'évaluation souveraine du préjudice par les juges du fond
La Cour de cassation confirme que les juges du fond évaluent souverainement le montant du préjudice subi par l'acquéreur victime de dol. En l'espèce, ils ont évalué ce préjudice à 15 % du prix d'acquisition, en retenant que cette décote correspondait à la dépréciation de valeur résultant du comportement du voisin.

Cette évaluation souveraine signifie que la Cour de cassation ne contrôle pas le pourcentage retenu par les juges du fond, mais seulement la qualification juridique du préjudice et la méthode d'évaluation utilisée 🔍

👉 Les implications pratiques pour les acquéreurs victimes de dol

Cette décision appelle plusieurs recommandations pratiques importantes.

💡 Pour les acquéreurs victimes de dol : vous disposez d'un véritable choix stratégique entre deux options. Si le bien est gravement affecté par le vice dissimulé et que vous souhaitez vous en débarrasser, l'action en annulation de la vente vous permettra d'obtenir la restitution du prix intégral. Si vous souhaitez conserver le bien malgré le vice, l'action en indemnisation de l'excès de prix vous permettra d'obtenir une réparation correspondant à la dépréciation de valeur résultant du vice.

💡 Pour l'évaluation du préjudice : faites réaliser une expertise immobilière pour évaluer précisément la dépréciation de valeur de votre bien résultant du vice dissimulé. Cette expertise sera un élément déterminant pour établir le montant de votre préjudice devant les juges.

💡 Pour les vendeurs : la dissimulation d'informations déterminantes lors d'une vente immobilière expose à des condamnations financières importantes, que l'acquéreur choisisse l'annulation de la vente ou l'indemnisation de l'excès de prix. La transparence lors de la vente est la meilleure protection.

👉 En conclusion

La décision rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 28 mai 2026 (n° 24-20821) apporte une clarification importante sur les droits de l'acquéreur victime de dol qui choisit de conserver son bien. Elle confirme que cet acquéreur peut agir directement en indemnisation de l'excès de prix payé, sans se limiter à une action en perte de chance, et que les juges du fond évaluent souverainement le montant de ce préjudice.

Pour tous les acquéreurs victimes de dol immobilier, cette décision est un signal encourageant : vous disposez d'options réelles pour obtenir réparation, même si vous souhaitez conserver votre bien. Une analyse approfondie de votre situation par un professionnel du droit vous permettra de choisir la stratégie la plus adaptée.

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10/06/2026

Contrôle fiscal : les actes sous seing privé enregistrés auxquels vous êtes partie sont réputés fournis par vous-même à l'administration fiscale !

👉 Le Conseil d'État vient de rendre, le 8 avril 2026, une décision particulièrement importante en matière de procédure fiscale et de droits du contribuable lors d'un contrôle. Il précise que les actes sous seing privé soumis à la formalité obligatoire de l'enregistrement - comme les cessions de parts sociales, les augmentations de capital ou les procès-verbaux d'assemblée - auxquels est partie un contribuable, sont réputés avoir été fournis par ce contribuable lui-même à l'administration fiscale. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme des informations obtenues de tiers, au sens et pour l'application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Une décision aux conséquences pratiques importantes pour les contribuables faisant l'objet d'un contrôle fiscal 🔍

👉 Le cadre juridique : droits du contribuable et article L. 76 B du LPF

L'article L. 76 B du livre des procédures fiscales est l'une des garanties fondamentales du contribuable lors d'un contrôle fiscal. Il dispose que l'administration doit, quelle que soit la procédure d'imposition, informer le contribuable, avant la mise en recouvrement, de l'origine et du contenu des informations obtenues auprès de tiers sur lesquelles elle se fonde pour établir les rectifications, avec une précision suffisante pour lui permettre d'y accéder.

Cette obligation d'information vise à garantir le respect du contradictoire et les droits de la défense du contribuable : celui-ci doit être en mesure de vérifier l'origine des informations utilisées par l'administration pour fonder ses rectifications et d'en contester, le cas échéant, la fiabilité ou la pertinence.

La question centrale soulevée par la décision du 8 avril 2026 est de savoir si les actes sous seing privé soumis à la formalité obligatoire de l'enregistrement — et donc déposés auprès de l'administration fiscale — auxquels est partie le contribuable contrôlé, constituent des informations obtenues de tiers au sens de l'article L. 76 B du LPF 💡

👉 Les faits à l'origine de la décision

Un couple de contribuables fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel ils sont assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

Ces rehaussements résultent de la remise en cause du montant de la plus-value réalisée par l'époux lors de la cession de titres de société qu'il détenait. Pour déterminer le prix d'acquisition des titres cédés, l'administration s'est fondée sur plusieurs documents : des actes sous seing privé soumis à l'enregistrement en application de l'article 635 du CGI, comme les contrats signés par le contribuable, le procès-verbal d'assemblée générale de la société dont les titres ont été cédés, et le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire ayant décidé la dissolution sans liquidation d'une société fusionnée avec celle-ci.

Le contribuable reproche à l'administration de ne pas lui avoir communiqué certains de ces procès-verbaux d'assemblée avant la mise en recouvrement, et conteste le redressement en invoquant le non-respect de l'article L. 76 B du LPF ⚡

👉 La décision du Conseil d'État du 8 avril 2026 (req. n° 504551)

Le Conseil d'État rejette le pourvoi du contribuable. Sa décision repose sur une interprétation rigoureuse et cohérente des articles 635 et 849 du CGI, combinés avec l'article L. 76 B du LPF.

Premier temps : le rappel du régime de l'enregistrement des actes sous seing privé
La Haute juridiction rappelle tout d'abord le régime applicable à l'enregistrement des actes sous seing privé. En vertu de l'article 635 du CGI, sont soumis à la formalité obligatoire de l'enregistrement, notamment, les actes portant augmentation de capital et cession d'actions ou de parts sociales. En vertu de l'article 849 du même code, les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement doivent déposer au service des impôts, pour y être conservé, un double revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même.

Deuxième temps : la déduction sur la qualité des actes enregistrés
De ces dispositions, le Conseil d'État déduit que l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement est une obligation qui pèse sur l'ensemble des parties à l'acte et que la partie qui l'effectue matériellement est réputée le faire au nom et pour le compte de l'ensemble des parties.
Il en résulte qu'un acte sous seing privé soumis à la formalité obligatoire de l'enregistrement auquel est partie un contribuable est réputé avoir été fourni à l'administration par ce contribuable lui-même et ne peut, dès lors, être regardé comme ayant été obtenu de tiers, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 76 B du LPF 🚫

Troisième temps : l'application au cas d'espèce
Le Conseil d'État constate que les différents documents utilisés par l'administration étaient soit réputés fournis par le contribuable - actes soumis à enregistrement auxquels il était partie - soit librement accessibles car déposés au greffe du tribunal de commerce. Ces documents n'entraient donc pas dans le champ de l'article L. 76 B du LPF, et l'administration n'avait pas l'obligation de les communiquer préalablement au contribuable 💡

👉 La portée de la décision : deux clarifications essentielles

Cette décision est importante à plusieurs titres.

Première clarification : la fiction juridique de la fourniture par le contribuable
La décision du 8 avril 2026 consacre une fiction juridique importante : lorsqu'un contribuable est partie à un acte soumis à l'enregistrement obligatoire, il est réputé avoir fourni cet acte à l'administration fiscale, quand bien même c'est une autre partie qui a matériellement effectué les démarches d'enregistrement. Cette fiction repose sur le principe que l'enregistrement est une obligation collective pesant sur toutes les parties, et non une démarche individuelle de l'une d'entre elles.

Deuxième clarification : le champ d'application limité de l'article L. 76 B du LPF
La décision précise que l'article L. 76 B du LPF ne s'applique qu'aux informations véritablement obtenues de tiers par l'administration, c'est-à-dire aux informations que le contribuable n'a pas lui-même fournies, directement ou par l'intermédiaire d'un mécanisme légal d'enregistrement. Les actes enregistrés auxquels le contribuable est partie, et les documents librement accessibles au greffe du tribunal de commerce, ne relèvent pas de cette catégorie 🔍

👉 Les implications pratiques pour les contribuables

Cette décision appelle plusieurs recommandations pratiques importantes.

💡 Pour les contribuables faisant l'objet d'un contrôle fiscal : si l'administration utilise des actes sous seing privé soumis à l'enregistrement auxquels vous êtes partie pour fonder ses rectifications, vous ne pouvez pas contester le redressement en invoquant le non-respect de l'article L. 76 B du LPF. Ces actes sont réputés avoir été fournis par vous-même à l'administration.

💡 Pour les contribuables ayant réalisé des opérations sur titres : les procès-verbaux d'assemblée générale, les actes de cession de parts ou d'augmentation de capital auxquels vous avez participé sont des actes soumis à l'enregistrement. Ils sont accessibles à l'administration fiscale et peuvent être utilisés dans le cadre d'un contrôle sans obligation de communication préalable.

💡 Pour les dirigeants de sociétés : les documents déposés au greffe du tribunal de commerce - comptes annuels, procès-verbaux d'assemblée, statuts - sont librement accessibles et peuvent être utilisés par l'administration fiscale sans obligation d'information préalable au contribuable.

👉 En conclusion

La décision rendue par le Conseil d'État le 8 avril 2026 (req. n° 504551) apporte une clarification importante sur le champ d'application de l'article L. 76 B du LPF et sur la qualification des actes sous seing privé soumis à enregistrement dans le cadre d'un contrôle fiscal. Elle rappelle avec force que ces actes sont réputés fournis par le contribuable lui-même et ne peuvent pas être considérés comme des informations obtenues de tiers, ce qui exclut l'application des garanties de l'article L. 76 B du LPF.

Pour tous les contribuables confrontés à un contrôle fiscal portant sur des opérations ayant donné lieu à des actes soumis à enregistrement, cette décision est un signal clair : la stratégie consistant à invoquer le non-respect de l'article L. 76 B du LPF pour ces documents ne peut pas aboutir.

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09/06/2026

Permis de construire : l'inconstructibilité du terrain à la date du jugement ne fait pas obstacle à la régularisation du permis !

👉 Le Conseil d'État vient de rendre, le 31 mars 2026, une décision particulièrement importante pour tous les titulaires de permis de construire contestés en justice.

Il rappelle avec force que la modification des règles d'urbanisme rendant un terrain inconstructible après la délivrance du permis ne fait pas, par elle-même, obstacle à la régularisation du permis, dès lors que cette régularisation reste possible au regard des règles d'urbanisme applicables à la date du jugement.

Une décision qui ouvre des perspectives importantes pour les porteurs de projets de construction confrontés à des évolutions défavorables des règles d'urbanisme 🔍

👉 Le cadre juridique : régularisation des permis de construire et article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme

Le droit de l'urbanisme offre aux titulaires de permis de construire contestés en justice des mécanismes de régularisation destinés à éviter l'annulation pure et simple du permis lorsque les vices qui l'entachent sont susceptibles d'être corrigés.

L'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme prévoit que le juge administratif, saisi d'un recours contre un permis de construire, peut surseoir à statuer lorsqu'il estime que le vice entachant le permis est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un permis modificatif. Ce mécanisme, qui vise à préserver autant que possible les projets de construction légitimes, est soumis à des conditions précises.

L'article L. 600-5 du même code prévoit quant à lui que le juge peut prononcer une annulation partielle du permis lorsque seule une partie du projet est entachée d'irrégularité et que cette partie est divisible du reste du projet 💡

👉 Les faits à l'origine de la décision

Un permis de construire portant sur une maison individuelle et une piscine est délivré à un particulier. Des voisins contestent ce permis devant le tribunal administratif, invoquant des vices entachant le projet.

Entre-temps, une modification du plan local d'urbanisme intervient et classe le terrain d'assiette du projet en zone inconstructible. Cette modification, postérieure à la délivrance du permis, modifie donc fondamentalement les règles d'urbanisme applicables au terrain.

Le tribunal administratif, constatant cette évolution des règles d'urbanisme, estime qu'elle fait obstacle à toute régularisation du permis et prononce en conséquence l'annulation définitive du permis de construire, sans examiner si les vices qui l'entachaient auraient pu être régularisés au regard des règles d'urbanisme applicables à la date du jugement ⚡

👉 La décision du Conseil d'État du 31 mars 2026 (req. n° 494252)

Le Conseil d'État annule le jugement du tribunal administratif. Sa décision repose sur une interprétation rigoureuse et équilibrée de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme.

La Haute juridiction administrative juge que pour l'application de cet article, la circonstance que le terrain d'assiette du projet soit devenu, à la date à laquelle le juge statue, inconstructible du fait d'une modification des règles d'urbanisme, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme puisse être régularisé, dès lors qu'à cette date les règles d'urbanisme applicables ne rendent pas sa régularisation impossible.

Ce faisant, le Conseil d'État distingue clairement deux situations :

- Première situation : le terrain est devenu inconstructible, mais les règles d'urbanisme applicables à la date du jugement permettent néanmoins la régularisation des vices qui entachent le permis. Dans ce cas, l'inconstructibilité ne fait pas obstacle à la régularisation, et le juge doit examiner si les conditions de l'article L. 600-5-1 sont réunies.

- Deuxième situation : le terrain est devenu inconstructible et les règles d'urbanisme applicables à la date du jugement rendent la régularisation impossible. Dans ce cas seulement, l'inconstructibilité fait obstacle à la régularisation et le juge peut prononcer l'annulation définitive du permis 💡

👉 La portée de la décision : une clarification essentielle sur les conditions de la régularisation

Cette décision est importante à plusieurs titres.

Elle précise que l'inconstructibilité d'un terrain à la date du jugement n'est pas, en elle-même, un obstacle absolu à la régularisation d'un permis de construire. Le juge administratif ne peut pas se contenter de constater l'inconstructibilité du terrain pour refuser d'examiner les possibilités de régularisation : il doit analyser si les règles d'urbanisme applicables à la date du jugement rendent la régularisation effectivement impossible.

Elle rappelle la distinction fondamentale entre l'inconstructibilité du terrain — qui ne fait pas obstacle par elle-même à la régularisation - et l'impossibilité de régularisation résultant des règles d'urbanisme applicables - qui constitue un véritable obstacle à la régularisation.

Elle protège les titulaires de permis de construire contre un refus automatique et non motivé de régularisation fondé sur la seule constatation de l'inconstructibilité du terrain, sans examen des possibilités concrètes de régularisation au regard des règles applicables 🔍

👉 Les implications pratiques pour les porteurs de projets de construction

Cette décision appelle plusieurs recommandations pratiques importantes.

💡 Pour les titulaires de permis de construire contestés : si votre terrain est devenu inconstructible depuis la délivrance de votre permis, ne renoncez pas immédiatement à toute possibilité de régularisation. Faites analyser précisément les règles d'urbanisme applicables à la date du jugement pour déterminer si une régularisation reste possible malgré l'inconstructibilité.

💡 Pour les acquéreurs de terrains à bâtir : avant d'acquérir un terrain à bâtir ou un bien avec permis de construire en cours de validité, vérifiez attentivement les règles d'urbanisme applicables et leur évolution récente. Une modification du PLU postérieure à la délivrance du permis peut avoir des conséquences importantes sur la validité et la régularisabilité du permis.

💡 Pour les professionnels de l'immobilier et de la construction : cette décision rappelle l'importance d'une analyse juridique approfondie de la situation urbanistique d'un projet avant d'engager des procédures contentieuses ou d'y renoncer. Les possibilités de régularisation méritent toujours d'être examinées avec soin, même en cas d'évolution défavorable des règles d'urbanisme.

👉 En conclusion

La décision rendue par le Conseil d'État le 31 mars 2026 (req. n° 494252) apporte une clarification importante sur les conditions de la régularisation d'un permis de construire en cas d'inconstructibilité du terrain à la date du jugement. Elle rappelle avec force que cette inconstructibilité ne fait pas, par elle-même, obstacle à la régularisation, dès lors que les règles d'urbanisme applicables ne la rendent pas impossible.

Pour tous les porteurs de projets de construction confrontés à des évolutions défavorables des règles d'urbanisme, cette décision est un signal encourageant : ne renoncez pas trop vite à vos projets. Une analyse approfondie des possibilités de régularisation, réalisée par un professionnel du droit, peut révéler des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé.

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